I-15.1 - Loi sur les intermédiaires de marché

Texte complet
47. Lorsqu’un intermédiaire de marché vend une valeur mobilière d’une institution financière ou offre de contracter avec une institution financière qui détient directement ou indirectement plus de 10 % des actions ou des droits de vote afférents aux actions émises par la personne morale au sein de laquelle il exerce ses activités, il doit divulguer par écrit cet intérêt à la personne avec laquelle il transige.
L’intermédiaire de marché doit également divulguer par écrit cet intérêt lorsqu’il vend une valeur mobilière d’une personne morale qui est liée à cette institution financière au sens de l’article 50 ou offre de contracter avec une telle personne morale.
1989, c. 48, a. 47.