I-15.1 - Loi sur les intermédiaires de marché

Texte complet
45. Tout partage de commission d’un intermédiaire de marché est consigné dans un registre tenu à cette fin, en la manière prescrite par règlement des conseils ou du gouvernement, selon le cas.
Ce registre est tenu par la société ou la personne morale qui offre les services d’intermédiaires de marché, le cas échéant.
1989, c. 48, a. 45.