I-15.1 - Loi sur les intermédiaires de marché

Texte complet
44. L’intermédiaire de marché peut partager avec un autre intermédiaire de marché ou une personne titulaire d’un certificat de courtier immobilier délivré en vertu de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C‐73.1) la commission qu’il reçoit, selon les modalités déterminées par règlement des conseils ou du gouvernement, selon le cas.
La commission qu’un intermédiaire de marché reçoit pour avoir référé une personne à un autre intermédiaire de marché ou une personne titulaire d’un certificat de courtier immobilier délivré en vertu de la Loi sur le courtage immobilier constitue un partage de commission.
Le partage de la commission d’un intermédiaire de marché ou une personne titulaire d’un certificat de courtier immobilier délivré en vertu de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C‐73.1) exerçant ses activités au sein d’une société ou d’une personne morale qui offre les services d’intermédiaires de marché s’effectue par l’entremise de celle-ci.
La commission qu’un intermédiaire de marché perçoit pour les services qu’il a rendus à une personne ne peut en aucun cas être partagée avec elle.
1989, c. 48, a. 44; 1991, c. 37, a. 171.
44. L’intermédiaire de marché peut partager avec un autre intermédiaire de marché la commission qu’il reçoit, selon les modalités déterminées par règlement des conseils ou du gouvernement, selon le cas.
La commission qu’un intermédiaire de marché reçoit pour avoir référé une personne à un autre intermédiaire de marché constitue un partage de commission.
Le partage de la commission d’un intermédiaire de marché exerçant ses activités au sein d’une société ou d’une personne morale qui offre les services d’intermédiaires de marché s’effectue par l’entremise de celle-ci.
La commission qu’un intermédiaire de marché perçoit pour les services qu’il a rendus à une personne ne peut en aucun cas être partagée avec elle.
1989, c. 48, a. 44.