I-15.1 - Loi sur les intermédiaires de marché

Texte complet
42. Le cabinet qui agit par l’entremise d’intermédiaires de marché dont les activités sont régies par plus d’un conseil ou par un conseil et le gouvernement, constitue un cabinet multidisciplinaire qui doit être titulaire d’un certificat délivré par l’inspecteur général, conformément au règlement pris par le gouvernement.
Pour l’application du présent article, un agent immobilier régi par la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C‐73.1) est assimilé à un intermédiaire de marché dont les activités sont régies par le gouvernement.
1989, c. 48, a. 42; 1991, c. 37, a. 169.
42. Le cabinet qui agit par l’entremise d’intermédiaires de marché dont les activités sont régies par plus d’un conseil ou par un conseil et le gouvernement, constitue un cabinet multidisciplinaire qui doit être titulaire d’un certificat délivré par l’inspecteur général, conformément au règlement pris par le gouvernement.
1989, c. 48, a. 42.