I-15.1 - Loi sur les intermédiaires de marché

Texte complet
41. Le titulaire d’un certificat délivré conformément à la présente loi peut également exercer l’activité d’intermédiaire de marché régie par une autre loi, aux conditions déterminées par cette loi et par les règlements pris par le gouvernement pour son application.
1989, c. 48, a. 41.