I-15.1 - Loi sur les intermédiaires de marché

Texte complet
4. Ne sont pas des intermédiaires de marché en assurance de dommages lorsqu’ils en exercent les fonctions dans le cadre de leur activité principale:
1°  les administrateurs et les membres d’une société mutuelle d’assurance ou d’une compagnie mutuelle d’assurance de dommages qui avant le 11 septembre 1985 agissaient pour le compte d’une société mutuelle d’assurance-incendie;
2°  les personnes qui exercent pour le compte d’un assureur certaines responsabilités administratives, lorsqu’elles ne sont pas reliées à la vente proprement dite de produits d’assurance;
3°  les agents de voyage;
4°  les courtiers en douanes.
1989, c. 48, a. 4.