I-15.1 - Loi sur les intermédiaires de marché

Texte complet
36. Avant de prononcer l’annulation ou la suspension d’un certificat, l’inspecteur général doit notifier par écrit au titulaire le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations. Il doit également lui transmettre sa décision motivée.
1989, c. 48, a. 36; 1997, c. 43, a. 324.
36. Avant de prononcer l’annulation ou la suspension d’un certificat, l’inspecteur général doit donner à son titulaire l’occasion d’être entendu et lui transmettre sa décision motivée.
1989, c. 48, a. 36.