I-15.1 - Loi sur les intermédiaires de marché

Texte complet
32. Les membres d’un ordre professionnel doivent, pour porter le titre de planificateur financier ou s’afficher comme tel, se conformer aux articles 29 et 31 et être autorisés par l’ordre professionnel qui régit les activités qu’ils exercent. Sous réserve des articles 205 et 206, les autres dispositions de la présente loi relatives aux planificateurs financiers ne s’appliquent pas à eux.
Aux fins de l’application du présent article, «ordre professionnel» désigne: l’Ordre professionnel des avocats du Québec, l’Ordre professionnel des notaires du Québec, l’Ordre professionnel des comptables agréés du Québec, l’Ordre professionnel des comptables en management accrédités du Québec, l’Ordre professionnel des comptables généraux licenciés du Québec et l’Ordre professionnel des administrateurs agréés du Québec.
1989, c. 48, a. 32; 1994, c. 40, a. 457.
32. Les membres d’une corporation professionnelle doivent, pour porter le titre de planificateur financier ou s’afficher comme tel, se conformer aux articles 29 et 31 et être autorisés par la corporation professionnelle qui régit les activités qu’ils exercent. Sous réserve des articles 205 et 206, les autres dispositions de la présente loi relatives aux planificateurs financiers ne s’appliquent pas à eux.
Aux fins de l’application du présent article, «corporation professionnelle» désigne: la Corporation professionnelle des avocats du Québec, la Corporation professionnelle des notaires du Québec, la Corporation professionnelle des comptables agréés du Québec, la Corporation professionnelle des comptables en management accrédités du Québec, la Corporation professionnelle des comptables généraux licenciés du Québec et la Corporation professionnelle des administrateurs agréés du Québec.
1989, c. 48, a. 32.