I-15.1 - Loi sur les intermédiaires de marché

Texte complet
30. Le ministre agrée une institution québécoise de planification financière, après avoir pris avis de l’inspecteur général.
L’institution ainsi agréée établit, par règlement soumis à l’approbation du gouvernement, les conditions relatives à la délivrance de diplômes de planificateur financier, y compris celles relatives à leurs équivalences, ainsi que les modalités de paiement des cotisations à être versées par les personnes qui portent le titre de planificateur financier.
1989, c. 48, a. 30.