I-15.1 - Loi sur les intermédiaires de marché

Texte complet
29. Une personne ne peut prendre le titre de planificateur financier sans être titulaire d’un diplôme décerné par une institution québécoise de planification financière agréée par le ministre. Cette institution peut reconnaître par règlement une formation jugée équivalente.
La personne qui se qualifie pour porter le titre de planificateur financier doit, pour le conserver, verser annuellement à l’institution la cotisation qu’elle fixe par règlement.
1989, c. 48, a. 29.