I-15.1 - Loi sur les intermédiaires de marché

Texte complet
Non en vigueur
26. L’intermédiaire de marché en assurance doit, aux conditions prescrites par les règlements qui lui sont applicables, verser dans un compte en fidéicommis les sommes d’argent qu’il perçoit dans l’exercice de ses activités.
Ce compte est détenu par le cabinet au sein duquel l’intermédiaire de marché en assurance agit, le cas échéant.
1989, c. 48, a. 26.