I-15.1 - Loi sur les intermédiaires de marché

Texte complet
258. Toute somme perçue par l’inspecteur général pour les certificats qu’il a délivrés pour l’année au cours de laquelle la présente loi entre en vigueur est remise à chacun des conseils, en proportion de la période couverte par ces certificats et du nombre de certificats représentant chacune des disciplines.
1989, c. 48, a. 258.