I-15.1 - Loi sur les intermédiaires de marché

Texte complet
257. Dans les lois ainsi que dans leurs textes d’application, dans les contrats ou autres documents, à moins que le contexte ne s’y oppose:
1°  un renvoi à la Loi sur les courtiers d’assurances (chapitre C‐74) est un renvoi à la présente loi;
2°  l’expression «agent d’assurance», «courtier d’assurance» ou «expert en sinistre» désigne un «agent en assurance», un «courtier en assurance» ou un «expert en sinistre» au sens de la présente loi.
1989, c. 48, a. 257.