I-15.1 - Loi sur les intermédiaires de marché

Texte complet
25. (Abrogé).
1989, c. 48, a. 25; 1993, c. 17, a. 111.
25. Sauf s’ils sont requis par une personne ou un organisme ayant le pouvoir de contraindre à leur communication, les renseignements personnels qu’un intermédiaire de marché en assurance recueille à l’occasion de l’exercice de ses activités ne peuvent être divulgués, dans chaque cas, qu’avec l’autorisation spécifique de la personne concernée. Cette autorisation indique à qui ces renseignements sont divulgués et à quelle fin, conformément aux règlements du gouvernement.
1989, c. 48, a. 25.