I-15.1 - Loi sur les intermédiaires de marché

Texte complet
23. L’intermédiaire de marché en assurance doit dévoiler à la personne avec laquelle il transige le mode de rémunération qu’il perçoit pour les services qu’il lui rend, conformément aux règlements qui lui sont applicables.
1989, c. 48, a. 23.