I-15.1 - Loi sur les intermédiaires de marché

Texte complet
220. La production d’une déclaration faite sous serment par un membre du personnel de l’inspecteur général, d’un conseil ou d’une association fait preuve, devant le tribunal, de la signature et de la qualité du signataire.
1989, c. 48, a. 220.