I-15.1 - Loi sur les intermédiaires de marché

Texte complet
217. La signature de l’inspecteur général sur des copies de documents, de registres ou d’archives fait preuve du fait que ces documents existent et sont légalement en sa possession.
Toute copie signée par l’inspecteur général équivaut devant tout tribunal à l’original même et tout document ou toute copie paraissant être revêtu de sa signature est censé en être revêtu jusqu’à preuve du contraire.
1989, c. 48, a. 217.