I-15.1 - Loi sur les intermédiaires de marché

Texte complet
215. Si une personne répète l’infraction visée aux articles 205 à 210, le procureur général ou, après l’autorisation de ce dernier, le conseil qui a intenté la poursuite pénale, peut requérir de la Cour supérieure un bref d’injonction interlocutoire enjoignant à cette personne, à ses administrateurs, dirigeants, officiers ou représentants, de cesser la commission de l’infraction reprochée jusqu’à prononciation du jugement final à être rendu au pénal.
Après prononciation de ce jugement, la Cour supérieure rend elle-même son jugement final sur la demande d’injonction.
Le procureur général ou le conseil qui demande une injonction en vertu du présent article est dispensé de l’obligation de fournir caution. À tous les autres égards, les dispositions du Code de procédure civile (chapitre C‐25) concernant les brefs d’injonction s’appliquent.
1989, c. 48, a. 215.