I-15.1 - Loi sur les intermédiaires de marché

Texte complet
205. Toute personne qui agit à titre d’intermédiaire de marché en assurance, utilise un titre s’y rapportant ou tout titre similaire qui laisse croire qu’elle détient une compétence particulière en cette matière, sans y être autorisée, commet une infraction.
Toute personne qui utilise le titre de planificateur financier ou qui laisse croire qu’elle est qualifiée pour porter ce titre, sans y être autorisée, commet une infraction.
1989, c. 48, a. 205.