I-15.1 - Loi sur les intermédiaires de marché

Texte complet
201. Le gouvernement peut déterminer, par règlement:
1°  les droits exigibles pour toute formalité ou mesure prévue par la présente loi ou par un règlement pris pour son application;
2°  le montant que chacun des conseils doit verser annuellement à l’inspecteur général pour l’administration de la présente loi;
3°  dans quels cas et à quelles conditions un intermédiaire de marché en assurance peut être employé d’une institution financière autre qu’un assureur;
4°  les modalités d’utilisation du titre de planificateur financier par un titulaire d’un certificat délivré par l’inspecteur général;
5°  les titres similaires à celui de planificateur financier;
6°  les règles relatives au nivellement de la rémunération des intermédiaires de marché en assurance de personnes;
7°  les conditions requises pour la délivrance d’un certificat par l’inspecteur général;
8°  les droits exigibles pour la délivrance d’un certificat par l’inspecteur général;
9°  la durée de validité d’un certificat délivré par l’inspecteur général;
10°  les différentes catégories de certificat que l’inspecteur général peut délivrer de même que les conditions et restrictions afférentes à chacune;
11°  les modalités de délivrance, de renouvellement, de suspension ou d’annulation d’un certificat délivré par l’inspecteur général;
12°  les mentions qu’un certificat délivré par l’inspecteur général peut contenir;
13°  la discipline applicable au planificateur financier titulaire d’un certificat délivré par l’inspecteur général;
14°  les cas et les conditions pour lesquels un cautionnement, une garantie ou une assurance de la responsabilité civile est exigible d’un titulaire d’un certificat délivré par l’inspecteur général;
15°  les renseignements et autres documents qu’un titulaire d’un certificat délivré par l’inspecteur général doit fournir;
16°  la publicité et les représentations qu’un titulaire d’un certificat délivré par l’inspecteur général peut faire et les éléments sur lesquels elles peuvent porter;
17°  les règles relatives à la protection des renseignements personnels qu’un intermédiaire de marché en assurance ou qu’un titulaire d’un certificat délivré par l’inspecteur général recueille à l’occasion de l’exercice de ses activités et celles relatives à la circulation de l’information qu’il détient;
18°  les modalités par lesquelles une personne ayant traité avec un intermédiaire de marché en assurance ou un titulaire d’un certificat délivré par l’inspecteur général, a droit d’accès et de reproduction aux documents et renseignements détenus par cet intermédiaire ou ce titulaire et qui la concernent;
19°  les règles relatives à la divulgation du mode de rémunération et à la tenue d’un registre des commissions que perçoit le titulaire d’un certificat délivré par l’inspecteur général;
20°  les modalités de partage de la commission d’un titulaire d’un certificat délivré par l’inspecteur général;
21°  la nature, la forme et la teneur des livres et registres qu’un titulaire d’un certificat délivré par l’inspecteur général doit tenir;
22°  les règles relatives à l’établissement et au maintien d’un compte en fidéicommis par un titulaire d’un certificat délivré par l’inspecteur général;
23°  les règles applicables aux cabinets multidisciplinaires et aux cabinets de planificateurs financiers;
24°  les règles relatives à la conservation ou à l’utilisation et à la destruction des dossiers, livres et registres qu’un titulaire d’un certificat délivré par l’inspecteur général doit maintenir;
25°  les règles relatives à l’administration du fonds d’indemnisation des planificateurs financiers titulaires d’un certificat délivré par l’inspecteur général, les modalités de placement des sommes qui le constituent, les conditions applicables aux réclamations produites, le montant maximal des indemnités qui peuvent être versées selon la nature de la garantie contre la responsabilité des planificateurs financiers ainsi que les montants et les modalités de paiement des cotisations annuelles ou spéciales à être versées à ce fonds;
26°  les modalités et les conditions du franchisage des activités exercées par un titulaire d’un certificat délivré par l’inspecteur général.
1989, c. 48, a. 201.