I-15.1 - Loi sur les intermédiaires de marché

Texte complet
199. L’inspecteur général peut, pour les mêmes motifs et de la même manière, suspendre tout ou partie des responsabilités de l’Association des courtiers d’assurances de la province de Québec, de l’Association des intermédiaires en assurance de personnes du Québec ou de l’institution québécoise de planification financière agréée par le ministre, lui en interdire l’exercice, en confier l’exercice au Conseil des assurances de personnes ou au Conseil des assurances de dommages, selon le cas, ou en assumer l’exercice.
Une association peut en appeler de la décision de l’inspecteur général, dans les 30 jours, auprès de la Cour supérieure.
1989, c. 48, a. 199.