I-15.1 - Loi sur les intermédiaires de marché

Texte complet
198. Lorsqu’un conseil est en défaut ou néglige d’exercer des responsabilités qui lui sont conférées, qu’il agit de telle sorte que la protection du public n’est pas assurée ou que les exigences prévues par la présente loi et les règlements pris sous son autorité relatives à l’exercice de l’activité d’intermédiaire de marché en assurance ne sont pas rencontrées, l’inspecteur général peut exercer tout ou partie des pouvoirs que détient ce conseil et lui en interdire l’exercice dans la mesure et pour la durée qu’il détermine.
Avant de rendre sa décision, l’inspecteur général doit aviser le conseil concerné et lui donner l’occasion de présenter ses observations. Le conseil peut en appeler de la décision de l’inspecteur général, dans les 30 jours, auprès de la Cour supérieure.
1989, c. 48, a. 198; 1997, c. 43, a. 330.
198. Lorsqu’un conseil est en défaut ou néglige d’exercer des responsabilités qui lui sont conférées, qu’il agit de telle sorte que la protection du public n’est pas assurée ou que les exigences prévues par la présente loi et les règlements pris sous son autorité relatives à l’exercice de l’activité d’intermédiaire de marché en assurance ne sont pas rencontrées, l’inspecteur général peut exercer tout ou partie des pouvoirs que détient ce conseil et lui en interdire l’exercice dans la mesure et pour la durée qu’il détermine.
Avant de rendre sa décision, l’inspecteur général doit aviser le conseil concerné et lui donner l’occasion d’être entendu. Le conseil peut en appeler de la décision de l’inspecteur général, dans les 30 jours, auprès de la Cour supérieure.
1989, c. 48, a. 198.