I-15.1 - Loi sur les intermédiaires de marché

Texte complet
193. Lorsque de l’avis de l’inspecteur général une association ou un conseil a une conduite contraire à la présente loi ou à un règlement pris pour son application, il peut lui ordonner de mettre fin à cette conduite et de remédier à la situation.
1989, c. 48, a. 193.