I-15.1 - Loi sur les intermédiaires de marché

Texte complet
192. L’inspecteur général peut, lorsqu’il est d’avis que l’intérêt public l’exige, ordonner qu’une enquête soit tenue sur toute question relevant de sa compétence.
L’inspecteur général et la personne qu’il autorise par écrit sont investis des pouvoirs et de l’immunité accordés aux commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf celui d’ordonner l’emprisonnement.
1989, c. 48, a. 192.