I-15.1 - Loi sur les intermédiaires de marché

Texte complet
188. L’inspecteur général ou le représentant qu’il désigne par écrit peut, dans l’exercice de ses pouvoirs d’inspection et s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a une infraction à la présente loi ou à une autre loi dont l’inspecteur général est chargé de surveiller l’administration, saisir tout document relatif à cette infraction, pourvu qu’il en laisse copie à la personne entre les mains de laquelle il saisit ce document; l’inspecteur général assure la garde du document saisi.
L’inspecteur général ne peut garder le document en question pendant plus de 90 jours à moins qu’une poursuite n’ait été intentée avant l’expiration de cette période; un juge de la Cour du Québec peut toutefois ordonner que la période de garde soit réduite ou qu’elle soit prolongée d’une autre période de 90 jours.
1989, c. 48, a. 188; 1992, c. 61, a. 368.
188. L’inspecteur général ou le représentant qu’il désigne par écrit peut, dans l’exercice de ses pouvoirs d’inspection et s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a une infraction à la présente loi ou à une autre loi dont l’inspecteur général est chargé de surveiller l’administration, saisir tout document relatif à cette infraction, pourvu qu’il en laisse copie à la personne entre les mains de laquelle il saisit ce document; l’inspecteur général assure la garde du document saisi.
L’inspecteur général ne peut garder le document en question pendant plus de 90 jours à moins qu’une dénonciation n’ait été formulée avant l’expiration de cette période; un juge de la Cour du Québec peut toutefois ordonner que la période de garde soit réduite ou qu’elle soit prolongée d’une autre période de 90 jours.
1989, c. 48, a. 188.