I-15.1 - Loi sur les intermédiaires de marché

Texte complet
187. La personne qui procède à l’inspection peut à cette fin:
1°  avoir accès, à toute heure raisonnable, au siège social d’un conseil ou d’une association;
2°  examiner et tirer copie des livres, registres, comptes, dossiers et autres documents se rapportant aux activités de ce conseil ou de cette association;
3°  exiger tout renseignement ou tout document relatif à l’application de la présente loi et des règlements pris sous son autorité.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, registres, comptes, dossiers et autres documents doit, à la demande de la personne qui effectue l’inspection, lui en donner communication et lui en faciliter l’examen.
1989, c. 48, a. 187.