I-15.1 - Loi sur les intermédiaires de marché

Texte complet
176. Un fonds a pour fonctions, suivant les conditions, modalités et règles déterminées par règlement du conseil ou du gouvernement, selon le cas:
1°  d’administrer les sommes d’argent qui y sont déposées;
2°  de statuer sur l’admissibilité pour paiement des réclamations contre un intermédiaire de marché;
3°  de décider de tout paiement ou déboursé à être effectué à même un fonds;
4°  de placer les sommes constituant le fonds.
1989, c. 48, a. 176.