I-15.1 - Loi sur les intermédiaires de marché

Texte complet
174. Un fonds adopte, par règlement, des règles pour sa régie interne. Ces règles entrent en vigueur à la date de leur approbation par le conseil au sein duquel il est constitué ou par le gouvernement, selon le cas.
1989, c. 48, a. 174.