I-15.1 - Loi sur les intermédiaires de marché

Texte complet
17. L’intermédiaire de marché en assurance ne peut, pour la conclusion d’un contrat, obliger une personne à conclure un autre contrat.
La personne à qui un contrat a été imposé peut l’annuler dans les dix jours de la date où il a été conclu, par avis transmis par courrier recommandé ou certifié.
Le premier alinéa n’a pas pour effet d’empêcher un intermédiaire de marché en assurance d’offrir à la personne avec laquelle il transige un ensemble de produits financiers permettant une réduction de coûts.
1989, c. 48, a. 17.