I-15.1 - Loi sur les intermédiaires de marché

Texte complet
147. La personne qui effectue une enquête soumet son rapport au comité de surveillance qui informe par écrit le plaignant ou le conseil qui a demandé qu’une enquête soit tenue, dans les 15 jours de sa décision, du fait qu’il assumera ou non la conduite de la poursuite à l’égard de la plainte qui a été portée ou du fait qu’il portera ou non une plainte.
1989, c. 48, a. 147.