I-15.1 - Loi sur les intermédiaires de marché

Texte complet
14. L’intermédiaire de marché en assurance peut placer des obligations d’épargne émises par le gouvernement du Québec ou du Canada.
L’intermédiaire de marché en assurance peut également, malgré les articles 23 et 24 de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A‐26), percevoir des dépôts au sens de cette loi:
1°  pour le compte d’une seule institution financière ou pour le compte de plusieurs institutions financières qui font partie du même groupe au sens de l’article 50, s’il est un agent en assurance;
2°  pour le compte de plus d’une institution financière, s’il est courtier en assurance.
Les dépôts qu’un intermédiaire de marché en assurance perçoit doivent être effectués par chèque tiré au nom de l’institution financière pour le compte de laquelle il agit.
Sous réserve de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C‐73.1), un intermédiaire de marché en assurance peut également, aux conditions prévues aux paragraphes 1° et 2°, exercer l’activité de courtier immobilier à l’égard d’un prêt garanti par hypothèque immobilière.
1989, c. 48, a. 14; 1991, c. 37, a. 168.
14. L’intermédiaire de marché en assurance peut placer des obligations d’épargne émises par le gouvernement du Québec ou du Canada.
En vig.: 1991-09-01
L’intermédiaire de marché en assurance peut également, malgré les articles 23 et 24 de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A‐26), percevoir des dépôts au sens de cette loi:
1°  pour le compte d’une seule institution financière ou pour le compte de plusieurs institutions financières qui font partie du même groupe au sens de l’article 50, s’il est un agent en assurance;
2°  pour le compte de plus d’une institution financière, s’il est courtier en assurance.
En vig.: 1991-09-01
Les dépôts qu’un intermédiaire de marché en assurance perçoit doivent être effectués par chèque tiré au nom de l’institution financière pour le compte de laquelle il agit.
En vig.: 1991-09-01
Sous réserve de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C‐73), un intermédiaire de marché en assurance peut également, aux conditions prévues aux paragraphes 1° et 2°, placer des prêts hypothécaires.
1989, c. 48, a. 14.