I-15.1 - Loi sur les intermédiaires de marché

Texte complet
135. L’Association doit en outre transmettre à l’inspecteur général, à sa demande, aux dates et en la forme qu’il détermine, les états, données statistiques, rapports et autres renseignements qu’il juge appropriés aux fins de l’application de la présente loi.
1989, c. 48, a. 135.