I-15.1 - Loi sur les intermédiaires de marché

Texte complet
13. Le courtier en assurance de dommages ne peut être courtier spécial que s’il y est autorisé par le Conseil des assurances de dommages. Cette autorisation ne peut être donnée en assurance automobile.
Le courtier doit, avant de se prévaloir de son certificat de courtier spécial, obtenir de l’assuré une déclaration signée et datée désignant les biens ou autres intérêts à assurer, identifiant l’endroit où ils sont situés et mentionnant le montant de l’assurance demandée ainsi que les assureurs qui ont refusé de l’accorder.
Le courtier doit en outre s’assurer que la rareté du marché justifie de placer un risque auprès d’un assureur qui n’est pas autorisé à agir au Québec. Il doit de plus dévoiler à l’assuré le fait que l’assureur auprès duquel le risque est placé n’est pas titulaire d’un permis au Québec et qu’il n’y maintient pas d’établissement.
1989, c. 48, a. 13.