I-15.1 - Loi sur les intermédiaires de marché

Texte complet
11. L’intermédiaire de marché en assurance doit, conformément aux règlements pris sous l’autorité de la présente loi, fournir un cautionnement ou une garantie, ou souscrire à une assurance de la responsabilité civile.
1989, c. 48, a. 11.