I-15.1 - Loi sur les intermédiaires de marché

Texte complet
104. L’Association détermine, par règlement soumis à l’approbation du gouvernement:
1°  les conditions d’admission, de refus, de renouvellement, de suspension, d’exclusion et de réadmission des sociétaires de l’Association;
2°  les cotisations exigibles des sociétaires;
3°  les critères d’obtention et de retrait du titre d’assureur-vie agréé et du titre d’assureur-vie certifié;
4°  toute autre matière relevant de sa compétence.
L’Association peut également déterminer, par résolution de son conseil d’administration, une augmentation de la cotisation établie en vertu du premier alinéa, lorsque cette augmentation est requise pour permettre à l’Association d’assumer ses responsabilités en matière disciplinaire et d’inspection. Cette résolution est soumise à l’approbation de l’inspecteur général.
1989, c. 48, a. 104.