I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
76. Sous réserve des articles 178, 185, 186 et 187 applicables aux commissaires, tous les actes administratifs des commissaires doivent être faits en vertu de résolutions adoptées à des sessions régulières ou spéciales de leur commission scolaire.
S. R. 1964, c. 235, a. 93; 1971, c. 67, a. 23; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
76. Sous réserve des articles 178, 185, 186 et 187 applicables aux commissaires, tous les actes administratifs des commissaires et des syndics d’écoles doivent être faits en vertu de résolutions adoptées à des sessions régulières ou spéciales de leur commission scolaire.
S. R. 1964, c. 235, a. 93; 1971, c. 67, a. 23.