I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
75. Dans aucun cas une commission scolaire ne s’éteint faute de commissaires mais, s’il n’y a plus de commissaire ou s’ils ne sont plus en nombre suffisant pour former quorum, les pouvoirs de la commission sont exercés par le ministre qui peut les déléguer à un administrateur nommé par lui, jusqu’à ce que la commission soit réorganisée.
S. R. 1964, c. 235, a. 92; 1971, c. 67, a. 22; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16; 1999, c. 40, a. 159.
75. Dans aucun cas une corporation scolaire ne s’éteint faute de commissaires mais, s’il n’y a plus de commissaire ou s’ils ne sont plus en nombre suffisant pour former quorum, les pouvoirs de la corporation sont exercés par le ministre qui peut les déléguer à un administrateur nommé par lui, jusqu’à ce que la corporation soit réorganisée.
S. R. 1964, c. 235, a. 92; 1971, c. 67, a. 22; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
75. Dans aucun cas une corporation scolaire ne s’éteint faute de commissaires ou de syndics mais, s’il n’y a plus de commissaire ou de syndic ou s’ils ne sont plus en nombre suffisant pour former quorum, les pouvoirs de la corporation sont exercés par le ministre qui peut les déléguer à un administrateur nommé par lui, jusqu’à ce que la corporation soit réorganisée.
S. R. 1964, c. 235, a. 92; 1971, c. 67, a. 22.