I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
74.1. Sauf disposition inconciliable de la présente loi, le représentant d’un comité de parents a les mêmes droits, pouvoirs et obligations que les commissaires.
Cependant, il ne peut voter sur aucune proposition soumise aux commissaires ni participer à la nomination des membres du comité exécutif et des commissaires devant faire partie du Conseil des commissaires de la commission régionale.
De plus, le représentant du comité de parents de chaque commission scolaire membre d’une commission régionale ne peut être nommé ni faire partie de cette commission régionale conformément aux articles 432, 433, 434 et 435.
1979, c. 28, a. 7; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
74.1. Sauf disposition inconciliable de la présente loi, le représentant d’un comité de parents a les mêmes droits, pouvoirs et obligations que les commissaires et les syndics d’écoles.
Cependant, il ne peut voter sur aucune proposition soumise aux commissaires ou syndics d’écoles ni participer à la nomination des membres du comité exécutif et des commissaires devant faire partie du Conseil des commissaires de la commission régionale.
De plus, le représentant du comité de parents de chaque commission scolaire membre d’une commission régionale ne peut être nommé ni faire partie de cette commission régionale conformément aux articles 432, 433, 434 et 435.
1979, c. 28, a. 7.