I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
73. Les commissaires et le ou les représentants du comité de parents forment, dans chaque municipalité, une personne morale qui a succession perpétuelle et est habile à ester en justice et à poser tous les actes qu’une personne morale peut faire pour les fins pour lesquelles elle a été constituée.
Pour la commission scolaire dissidente, le nom de la personne morale comprend les mots «La commission scolaire dissidente pour la municipalité de .............., dans le comté de ..............ou dans les comtés de .............. (si la municipalité fait partie de plusieurs comtés)».
Pour les commissaires, le nom sous lequel est désignée leur municipalité scolaire de même que le nom sous lequel est désignée la personne morale ayant autorité sur elle est attribué, sur la recommandation du ministre et sur requête des commissaires, par le gouvernement; le nom de la personne morale doit comprendre les mots «La Commission scolaire (insérer le nom attribué par le gouvernement)». Le gouvernement peut, sur requête des commissaires et sur la recommandation du ministre, en changer le nom. Tout arrêté du gouvernement adopté en vertu du présent alinéa est publié sans délai à la Gazette officielle du Québec; le changement de nom prend effet huit jours après la publication du décret.
S. R. 1964, c. 235, a. 90; 1971, c. 67, a. 22; 1979, c. 28, a. 5; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16; 1999, c. 40, a. 159.
73. Les commissaires et le ou les représentants du comité de parents forment, dans chaque municipalité, une corporation qui a succession perpétuelle et est habile à ester en justice et à poser tous les actes qu’une corporation peut faire pour les fins pour lesquelles elle a été constituée.
Pour la commission scolaire dissidente, le nom de la corporation comprend les mots «La commission scolaire dissidente pour la municipalité de .............., dans le comté de ..............ou dans les comtés de .............. (si la municipalité fait partie de plusieurs comtés)».
Pour les commissaires, le nom sous lequel est désignée leur municipalité scolaire de même que le nom sous lequel est désignée la corporation ayant autorité sur elle est attribué, sur la recommandation du ministre et sur requête des commissaires, par le gouvernement; le nom de la corporation doit comprendre les mots «La Commission scolaire (insérer le nom attribué par le gouvernement)». Le gouvernement peut, sur requête des commissaires et sur la recommandation du ministre, en changer le nom. Tout arrêté du gouvernement adopté en vertu du présent alinéa est publié sans délai dans la Gazette officielle du Québec; le changement de nom prend effet huit jours après la publication de l’arrêté.
S. R. 1964, c. 235, a. 90; 1971, c. 67, a. 22; 1979, c. 28, a. 5; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
73. Les commissaires, les syndics d’écoles et le ou les représentants du comité de parents forment, dans chaque municipalité, une corporation qui a succession perpétuelle et est habile à ester en justice et à poser tous les actes qu’une corporation peut faire pour les fins pour lesquelles elle a été constituée.
Pour les syndics d’écoles, le nom de la corporation comprend les mots «Les syndics d’écoles pour la municipalité de .............., dans le comté de ..............ou dans les comtés de .............. (si la municipalité fait partie de plusieurs comtés)».
Pour les commissaires d’écoles, le nom sous lequel est désignée leur municipalité scolaire de même que le nom sous lequel est désignée la corporation ayant autorité sur elle est attribué, sur la recommandation du ministre et sur requête des commissaires d’écoles, par le gouvernement; le nom de la corporation doit comprendre les mots «La Commission scolaire (insérer le nom attribué par le gouvernement)». Le gouvernement peut, sur requête des commissaires et sur la recommandation du ministre, en changer le nom. Tout arrêté du gouvernement adopté en vertu du présent alinéa est publié sans délai dans la Gazette officielle du Québec; le changement de nom prend effet huit jours après la publication de l’arrêté.
S. R. 1964, c. 235, a. 90; 1971, c. 67, a. 22; 1979, c. 28, a. 5.
73. Les commissaires et les syndics d’écoles forment, dans chaque municipalité, une corporation qui a succession perpétuelle et est habile à ester en justice et à poser tous les actes qu’une corporation peut faire pour les fins pour lesquelles elle a été constituée.
Pour les syndics d’écoles, le nom de la corporation comprend les mots «Les syndics d’écoles pour la municipalité de .............., dans le comté de ..............ou dans les comtés de .............. (si la municipalité fait partie de plusieurs comtés)».
Pour les commissaires d’écoles, le nom sous lequel est désignée leur municipalité scolaire de même que le nom sous lequel est désignée la corporation ayant autorité sur elle est attribué, sur la recommandation du ministre et sur requête des commissaires d’écoles, par le gouvernement; le nom de la corporation doit comprendre les mots «La Commission scolaire (insérer le nom attribué par le gouvernement». Le gouvernement peut, sur requête des commissaires et sur la recommandation du ministre, en changer le nom. Tout arrêté du gouvernement adopté en vertu du présent alinéa est publié sans délai dans la Gazette officielle du Québec; le changement de nom prend effet huit jours après la publication de l’arrêté.
S. R. 1964, c. 235, a. 90; 1971, c. 67, a. 22.