I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
72. La réception par le président de la commission scolaire et le président de la commission scolaire dissidente ou par leurs secrétaires, de l’avis prévu à l’article 71, met la personne qui l’a donné sous la compétence de la commission scolaire à partir du 1er juillet; elle doit, si elle est contribuable, verser ses cotisations scolaires à cette commission scolaire.
S. R. 1964, c. 235, a. 89; 1989, c. 36, a. 235; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16; 1999, c. 40, a. 159.
72. La réception par le président de la commission scolaire et le président de la commission scolaire dissidente ou par leurs secrétaires, de l’avis prévu à l’article 71, met la personne qui l’a donné sous la juridiction de la commission scolaire à partir du 1er juillet; elle doit, si elle est contribuable, verser ses cotisations scolaires à cette commission scolaire.
S. R. 1964, c. 235, a. 89; 1989, c. 36, a. 235; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
72. La réception par le président des commissaires et le président des syndics ou par leurs secrétaires, de l’avis prévu à l’article 71, met la personne qui l’a donné sous la juridiction des commissaires à partir du 1er juillet; elle doit, si elle est contribuable, verser ses cotisations scolaires à cette commission scolaire.
S. R. 1964, c. 235, a. 89; 1989, c. 36, a. 235.
72. La réception par le président des commissaires et le président des syndics ou par leurs secrétaires, de l’avis prévu à l’article 71, met le contribuable qui l’a donné sous la juridiction des commissaires, pour fins d’élections, à partir du 1er juin suivant et pour toutes autres fins, à partir du 1er juillet.
S. R. 1964, c. 235, a. 89.