I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
7. Le quorum d’une commission scolaire, d’un bureau, d’une commission, d’un comité, ou autre corps établi en vertu de la présente loi, est, à moins de dispositions contraires, la majorité absolue de tous les membres habiles à voter qui en font partie.
S. R. 1964, c. 235, a. 6; 1971, c. 67, a. 7; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
7. Le quorum d’une corporation, d’un bureau, d’une commission, d’un comité, ou autre corps établi en vertu de la présente loi, est, à moins de dispositions contraires, la majorité absolue de tous les membres habiles à voter qui en font partie.
S. R. 1964, c. 235, a. 6; 1971, c. 67, a. 7.