I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
69. Tout chef de famille ayant des enfants en âge de fréquenter l’école et professant une croyance religieuse autre que celle de la majorité des habitants de la municipalité où il est domicilié, et dans laquelle il n’y a pas d’école dissidente, peut déclarer, par écrit, au président des commissaires, ou à leur secrétaire, en observant les formalités prescrites par les articles 55 et suivants, son intention de contribuer au soutien d’une école située dans une municipalité voisine, pourvu que ses enfants fréquentent cette école.
S. R. 1964, c. 235, a. 85.