I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
67. Quand l’abolition d’une commission scolaire dissidente est accordée, un avis à cet effet doit être publié par le ministre à la Gazette officielle du Québec, et, à partir de la publication de cet avis, les contribuables qui ont été jusqu’alors sous le contrôle de la commission scolaire dissidente sont obligés au paiement de toutes les taxes et cotisations imposées par les commissaires, et ils sont, de plus, tenus de payer à ces derniers une somme égale à leur part proportionnelle de toutes les taxes scolaires et cotisations imposées pendant tout le temps que les commissaires de la commission scolaire dissidente ont négligé d’avoir une ou plusieurs écoles en activité.
La publication de l’avis dans la Gazette officielle du Québec est faite aux frais de la commission scolaire qui a demandé l’abolition de la commission scolaire dissidente.
S. R. 1964, c. 235, a. 83; 1968, c. 23, a. 8; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
67. Quand l’abolition d’une corporation de syndics est accordée, un avis à cet effet doit être publié par le ministre dans la Gazette officielle du Québec, et, à partir de la publication de cet avis, les contribuables qui ont été jusqu’alors sous le contrôle des syndics sont obligés au paiement de toutes les taxes et cotisations imposées par les commissaires d’écoles, et ils sont, de plus, tenus de payer à ces derniers une somme égale à leur part proportionnelle de toutes les taxes scolaires et cotisations imposées pendant tout le temps que les syndics dissidents ont négligé d’avoir une ou plusieurs écoles en activité.
La publication de l’avis dans la Gazette officielle du Québec est faite aux frais de la commission scolaire qui a demandé l’abolition de la corporation des dissidents.
S. R. 1964, c. 235, a. 83; 1968, c. 23, a. 8.