I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
65. Un nombre quelconque de propriétaires, locataires ou contribuables d’un canton ou d’une paroisse, divisé en deux ou plusieurs municipalités scolaires, professant une religion autre que celle de la majorité de ce canton ou de cette paroisse peuvent devenir dissidents et maintenir une ou plusieurs écoles dissidentes situées dans ce canton ou cette paroisse, en en donnant avis, par écrit, au président des commissaires ou au secrétaire de leurs municipalités respectives, suivant le mode prescrit par l’article 55 et les suivants.
Dans les 30 jours qui suivent la notification de la déclaration de dissidence, les dissidents élisent leurs commissaires suivant le mode prescrit par la Loi sur les élections scolaires (chapitre E‐2.3). Les commissaires élus demeurent en fonction jusqu’à la date prévue pour l’élection des commissaires.
Ces commissaires doivent entretenir sous leur contrôle immédiat ou subventionner une école de leur croyance religieuse située dans ce canton ou cette paroisse.
S. R. 1964, c. 235, a. 81; 1989, c. 36, a. 233; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
65. Un nombre quelconque de propriétaires, locataires ou contribuables d’un canton ou d’une paroisse, divisé en deux ou plusieurs municipalités scolaires, professant une religion autre que celle de la majorité de ce canton ou de cette paroisse peuvent devenir dissidents et maintenir une ou plusieurs écoles dissidentes situées dans ce canton ou cette paroisse, en en donnant avis, par écrit, au président des commissaires ou au secrétaire de leurs municipalités respectives, suivant le mode prescrit par l’article 55 et les suivants.
Dans les 30 jours qui suivent la signification de la déclaration de dissidence, les dissidents élisent leurs commissaires suivant le mode prescrit par la Loi sur les élections scolaires (chapitre E‐2.3). Les commissaires élus demeurent en fonction jusqu’à la date prévue pour l’élection des commissaires.
Ces commissaires doivent entretenir sous leur contrôle immédiat ou subventionner une école de leur croyance religieuse située dans ce canton ou cette paroisse.
S. R. 1964, c. 235, a. 81; 1989, c. 36, a. 233; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
65. Un nombre quelconque de propriétaires, locataires ou contribuables d’un canton ou d’une paroisse, divisé en deux ou plusieurs municipalités scolaires, professant une religion autre que celle de la majorité de ce canton ou de cette paroisse peuvent devenir dissidents et maintenir une ou plusieurs écoles dissidentes situées dans ce canton ou cette paroisse, en en donnant avis, par écrit, au président des commissaires d’écoles ou au secrétaire de leurs municipalités respectives, suivant le mode prescrit par l’article 55 et les suivants.
Dans les 30 jours qui suivent la signification de la déclaration de dissidence, les dissidents élisent leurs syndics suivant le mode prescrit par la Loi sur les élections scolaires (chapitre E‐2.3). Les syndics élus demeurent en fonction jusqu’à la date prévue pour l’élection des commissaires.
Ces syndics doivent entretenir sous leur contrôle immédiat ou subventionner une école de leur croyance religieuse située dans ce canton ou cette paroisse.
S. R. 1964, c. 235, a. 81; 1989, c. 36, a. 233.
65. Un nombre quelconque de propriétaires, locataires ou contribuables d’un canton ou d’une paroisse, divisé en deux ou plusieurs municipalités scolaires, professant une religion autre que celle de la majorité de ce canton ou de cette paroisse peuvent devenir dissidents et maintenir une ou plusieurs écoles dissidentes situées dans ce canton ou cette paroisse, en en donnant avis, par écrit, au président des commissaires d’écoles ou au secrétaire de leurs municipalités respectives, suivant le mode prescrit par l’article 55 et les suivants.
Au mois de juin qui suit la date où l’avis plus haut mentionné a été donné, ces dissidents doivent élire trois syndics d’écoles.
Ces syndics doivent entretenir sous leur contrôle immédiat ou subventionner une école de leur croyance religieuse située dans ce canton ou cette paroisse.
S. R. 1964, c. 235, a. 81.