I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
64. Dans toute municipalité, les dissidents qui en cette qualité forment une commission scolaire dissidente peuvent, sur leur demande avec l’approbation du ministre, s’unir à une municipalité scolaire voisine, de leur croyance religieuse, soit par une union pure et simple, soit seulement dans le but d’y envoyer leurs enfants à l’école.
Dans le cas d’une union pure et simple, le fonds scolaire de la municipalité dissidente, qui a demandé l’union, doit être remis à la municipalité à laquelle elle a été unie, et le territoire compris dans cette municipalité doit faire partie, pour toutes les fins scolaires, de celle à laquelle elle a été unie.
Quand il s’agit d’une union ayant pour but seulement de permettre aux enfants des dissidents de fréquenter les écoles d’une municipalité scolaire voisine, les commissaires de la commission scolaire dissidente qui a demandé l’union continuent à percevoir de leurs contribuables les taxes scolaires, dont ils sont tenus de remettre le montant à la commission scolaire à laquelle ils se sont unis, dans les soixante jours après que les cotisations sont dues et payables.
Dans l’un et l’autre des cas ci-dessus spécifiés, le taux des taxes scolaires doit être le même pour les deux municipalités.
Ces unions peuvent être révoquées par le ministre sur la requête de l’une ou l’autre municipalité scolaire, douze mois après la publication d’un avis à cet effet, publié dans deux numéros consécutifs de la Gazette officielle du Québec.
S. R. 1964, c. 235, a. 80; 1968, c. 23, a. 8; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
64. Dans toute municipalité, les dissidents qui en cette qualité forment une corporation scolaire peuvent, sur leur demande avec l’approbation du ministre, s’unir à une municipalité scolaire voisine, de leur croyance religieuse, soit par une union pure et simple, soit seulement dans le but d’y envoyer leurs enfants à l’école.
Dans le cas d’une union pure et simple, le fonds scolaire de la municipalité dissidente, qui a demandé l’union, doit être remis à la municipalité à laquelle elle a été unie, et le territoire compris dans cette municipalité doit faire partie, pour toutes les fins scolaires, de celle à laquelle elle a été unie.
Quand il s’agit d’une union ayant pour but seulement de permettre aux enfants des dissidents de fréquenter les écoles d’une municipalité scolaire voisine, les syndics d’écoles de la municipalité qui a demandé l’union continuent à percevoir de leurs contribuables les taxes scolaires, dont ils sont tenus de remettre le montant à la corporation scolaire à laquelle ils se sont unis, dans les soixante jours après que les cotisations sont dues et payables.
Dans l’un et l’autre des cas ci-dessus spécifiés, le taux des taxes scolaires doit être le même pour les deux municipalités.
Ces unions peuvent être révoquées par le ministre sur la requête de l’une ou l’autre municipalité scolaire, douze mois après la publication d’un avis à cet effet, publié dans deux numéros consécutifs de la Gazette officielle du Québec.
S. R. 1964, c. 235, a. 80; 1968, c. 23, a. 8.