I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
59. Dès que ces commissaires sont élus, tout contribuable de la municipalité appartenant à la dénomination religieuse des dissidents et qui a donné l’avis mentionné dans les articles 55 et 56, ou qui plus tard donne un avis par écrit au président de la commission scolaire et au ministre qu’il se soustrait au contrôle de la commission scolaire, est réputé dissident et est, pour les fins scolaires, sous le contrôle de la commission scolaire dissidente.
Dès que les contribuables qui ont signé un des avis mentionnés dans le premier alinéa du présent article forment les deux tiers des contribuables de la municipalité professant une religion autre que celle de la majorité des habitants de cette municipalité, tous les contribuables de la municipalité professant la religion des dissidents qui n’ont pas donné tel avis et qui n’envoient pas leurs enfants à une école sous le contrôle des commissaires, sont aussi réputés dissidents.
Les dispositions du présent article s’appliquent aux cas où les commissaires de la commission scolaire dissidente sont élus en vertu des articles 61, 65 ou 68.
S. R. 1964, c. 235, a. 75; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16; 1999, c. 40, a. 159.
59. Dès que ces commissaires sont élus, tout contribuable de la municipalité appartenant à la dénomination religieuse des dissidents et qui a donné l’avis mentionné dans les articles 55 et 56, ou qui plus tard donne un avis par écrit au président de la commission scolaire et au ministre qu’il se soustrait au contrôle de la commission scolaire, doit être considéré comme dissident et est, pour les fins scolaires, sous le contrôle de la commission scolaire dissidente.
Dès que les contribuables qui ont signé un des avis mentionnés dans le premier alinéa du présent article forment les deux tiers des contribuables de la municipalité professant une religion autre que celle de la majorité des habitants de cette municipalité, tous les contribuables de la municipalité professant la religion des dissidents qui n’ont pas donné tel avis et qui n’envoient pas leurs enfants à une école sous le contrôle des commissaires, sont aussi considérés comme dissidents.
Les dispositions du présent article s’appliquent aux cas où les commissaires de la commission scolaire dissidente sont élus en vertu des articles 61, 65 ou 68.
S. R. 1964, c. 235, a. 75; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
59. Dès que ces syndics sont élus, tout contribuable de la municipalité appartenant à la dénomination religieuse des dissidents et qui a donné l’avis mentionné dans les articles 55 et 56, ou qui plus tard donne un avis par écrit au président de la commission scolaire et au ministre qu’il se soustrait au contrôle de la commission scolaire, doit être considéré comme dissident et est, pour les fins scolaires, sous le contrôle des syndics d’écoles.
Dès que les contribuables qui ont signé un des avis mentionnés dans le premier alinéa du présent article forment les deux tiers des contribuables de la municipalité professant une religion autre que celle de la majorité des habitants de cette municipalité, tous les contribuables de la municipalité professant la religion des dissidents qui n’ont pas donné tel avis et qui n’envoient pas leurs enfants à une école sous le contrôle des commissaires d’écoles, sont aussi considérés comme dissidents.
Les dispositions du présent article s’appliquent aux cas où les syndics d’écoles sont élus en vertu des articles 61, 65 ou 68.
S. R. 1964, c. 235, a. 75.