I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
54. Aux fins des articles 50 à 54.10, le mot «parent» désigne le père, la mère et, à leur défaut, le gardien d’un enfant qui fréquente l’école.
S. R. 1964, c. 235, a. 70; 1971, c. 67, a. 18; 1979, c. 28, a. 4; 1979, c. 80, a. 14.
54. Aux fins des articles 50 à 53, le mot «parent» désigne le père, la mère et, à leur défaut, le gardien d’un enfant inscrit à une école le 30 septembre précédent, et le mot «école» désigne un ou plusieurs groupements d’enfants et d’instituteurs sous l’autorité d’un seul directeur ou d’un seul responsable s’il n’y a pas de directeur.
S. R. 1964, c. 235, a. 70; 1971, c. 67, a. 18.