I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
52.2. Le représentant du comité de parents ainsi élu demeure en fonction jusqu’au troisième dimanche de novembre de l’année qui suit celle de son élection.
Lorsque le poste d’un représentant du comité de parents devient vacant pour l’une des causes mentionnées à l’article 191 de la Loi sur les élections scolaires (chapitre E‐2.3), le comité de parents doit procéder, dans les trente jours suivants, à l’élection d’un remplaçant. Le mandat de ce dernier cesse à l’époque où le mandat de celui qu’il remplace devait expirer.
1979, c. 28, a. 3; 1986, c. 10, a. 6; 1989, c. 26, a. 230.
52.2. Le représentant du comité de parents ainsi élu demeure en fonction jusqu’au troisième dimanche de novembre de l’année qui suit celle de son élection.
Lorsque le poste d’un représentant du comité de parents devient vacant pour l’une des causes mentionnées au premier alinéa de l’article 164, le comité de parents doit procéder, dans les trente jours suivants, à l’élection d’un remplaçant. Le mandat de ce dernier cesse à l’époque où le mandat de celui qu’il remplace devait expirer.
1979, c. 28, a. 3; 1986, c. 10, a. 6.
52.2. Le représentant du comité de parents ainsi élu demeure en fonction jusqu’au 1er juin de l’année qui suit celle de son élection.
Lorsque le poste d’un représentant du comité de parents devient vacant pour l’une des causes mentionnées au premier alinéa de l’article 164, le comité de parents doit procéder, dans les trente jours suivants, à l’élection d’un remplaçant. Le mandat de ce dernier cesse à l’époque où le mandat de celui qu’il remplace devait expirer.
1979, c. 28, a. 3.