I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
517. Le Conseil peut établir un régime de retraite pour les membres de son personnel, suivant les termes et conditions visés à l’article 232 qui s’applique à lui compte tenu des adaptations nécessaires.
1972, c. 60, a. 4.