I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
516. Le Conseil peut effectuer un recensement des enfants de moins de 21 ans domiciliés dans le territoire d’une ou de plusieurs commissions scolaires aux conditions, à l’époque et de la manière qu’il juge convenable et recueillir à cette occasion les renseignements utiles ou nécessaires à la réalisation de ses objets.
1972, c. 60, a. 4.